La laïcité est-elle encore révolutionnaire ?,  Numéro 4,  Pierre Merle

La laïcité de l’école française : une double imposture

Le modèle de la laïcité « à la française » est en crise. D’une part, il n’a pas apporté la paix scolaire attendue dans les collèges et lycées où les tensions subsistent et où apparaissent de nouveaux « signes ostensibles » d’appartenance religieuse (les jupes, noires et longues) ; d’autre part, ce modèle, source de polémiques, fait l’objet de surenchères : interdiction du port du voile dans les universités, suppression des menus de substitution dans les cantines scolaires et, plus surprenant encore, une proposition d’interdire l’islam par un maire du parti Les Républicains… La crise de la laïcité scolaire a son origine d’une part dans une définition erronée de la laïcité et, d’autre part, dans une mise en œuvre contraire au principe même qu’elle prétend défendre.

Une définition erronée de la laïcité scolaire

Pour comprendre la crise de la laïcité scolaire, il faut d’abord – préalable classique et souvent oublié – trouver une définition de la laïcité susceptible de faire consensus. L’histoire, la philosophie, la sociologie, la science politique… sont toutes prêtes à apporter leur concours, mais leur lumière présente un intérêt limité tant les définitions sont pléthoriques, divergentes, et débouchent trop souvent sur des embrouillaminis stériles. Chaque discipline fait toutefois référence à la République et à ses valeurs, et semble oublier, dans le même temps, un des fondements central de la Cité : la constitution, les textes de loi, la jurisprudence, les traités internationaux. Que nous apprennent-ils ?

“ La crise de la laïcité scolaire a son origine d’une part dans une définition erronée de la laïcité et, d’autre part, dans une mise en œuvre contraire au principe même qu’elle prétend défendre. ”

Dans la Constitution de 1958, la laïcité occupe une place cardinale : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». (Art. 1er). Aucun des protagonistes des polémiques sur la laïcité n’a remis en cause la constitution française. Cette conception de la laïcité est donc consensuelle. Il reste à définir empiriquement « l’égalité devant la loi » en matière de religion et ce que signifie « respecter toutes les croyances.

Les traités internationaux et la jurisprudence apportent des approfondissements incontournables sur la notion de laïcité scolaire et sur les liens qu’elle entretient, irréductiblement, avec la liberté de conscience et la liberté religieuse. En 2004, Bikramijt Singh, lycéen sikh, a été exclu de son établissement scolaire pour avoir refusé d’ôter son turban. En 2008, il a saisi le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU qui, dans un avis daté de novembre 2012, a estimé que l’État français n’a pas apporté la preuve que le lycéen sanctionné, en n’ôtant pas son turban, aurait porté atteinte « aux droits et libertés des autres élèves, ou au bon fonctionnement de son établissement ».

Le Comité a estimé aussi que son renvoi de l’école publique « a constitué une punition disproportionnée, qui a eu de graves effets sur l’éducation à laquelle il aurait dû avoir droit en France ». L’ONU indiquait aussi que l’exclusion de Bikramijt Singh constituait une violation du « Pacte international relatif aux droits civils et politiques » dont la France est signataire. Le droit international valide une conception de la laïcité scolaire qui, conformément à la constitution française, respecte les signes ostensibles de religiosité, c’est-à-dire les autorise plutôt que de les proscrire. Paradoxalement, dans son unique article, la loi de 2004 interdit le port des « signes ostensibles » d’appartenance religieuse. Le respect de toutes les croyances, central dans la constitution de 1958, le droit international et sa jurisprudence, a été remplacé par son contraire : l’interdiction.

La loi de 2004 contrevient aussi à la Convention européenne des droits de l’homme. Celle-ci mentionne que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (…) ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé » (Art. 9). Cet article 9, faut-il le rappeler, est une reprise, mot à mot, de l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Récemment, en juillet 2014, dans un jugement relatif à l’interdiction en France de la burqa et du niqab, la Cour européenne des droits de l’homme indiquait « qu’un État qui s’engage dans un tel processus législatif [de restriction de la liberté religieuse] prend le risque de contribuer à consolider des stéréotypes affectant certaines catégories de personnes et d’encourager l’expression de l’intolérance alors qu’il se doit au contraire de promouvoir la tolérance ». La laïcité scolaire « à la française » semble échapper de moins en moins à cette pente glissante de l’intolérance… Après l’exclusion pour port de jupes noires trop longues, faudra-t-il interdire demain certaines formes de pilosité masculine associées à des signes de religiosité ?

Au niveau international, la Convention européenne des droits de l’homme, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et leur jurisprudence ont contribué à une conception pacifiée de la laïcité. En Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Grèce, en Suisse… – cette liste n’est pas exhaustive – le port d’un voile par des élèves de confession musulmane est admis dans les établissements publics.

“ La France, pays des droits de l’Homme, a une législation d’exception : la laïcité scolaire se construit contre la liberté. Loin de faire sortir la question religieuse des écoles, l’interdiction n’a fait que l’exacerber. ”

La France, pays des droits de l’Homme, a une législation d’exception : la laïcité scolaire se construit contre la liberté. Loin de faire sortir la question religieuse des écoles, l’interdiction n’a fait que l’exacerber. Les élèves sont des individus dotés d’identités multiples – sociale, ethnique, linguistique, genrée, religieuse… – et ne seront jamais des clones interchangeables. Penser que l’école et l’enseignement peuvent faire table rase de la diversité des cultures et des singularités biographiques est une négation de la richesse de la nation française, un retour mythique et tragique à nos ancêtres les gaulois…

Un principe de laïcité non respectée par les établissements privés

Une caractéristique de l’école française tient à la part considérable des établissements privés. Ceux-ci scolarisent environ 20 % des écoliers, collégiens et lycéens. Ces établissements sont essentiellement confessionnels. Plus de 95 % d’entre eux sont rattachés aux diocèses des églises catholiques et placés sous l’autorité de l’évêque. À côté des 8500 établissements catholiques existent aussi 282 écoles juives (dont 148 en cours de contractualisation) et une trentaine d’établissements privés musulmans (une vingtaine supplémentaire est en cours de création). Les établissements privés confessionnels sous contrat avec l’Etat doivent respecter un certain nombre d’obligations (accueillir les enfants « sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance ») mais conservent leur « caractère propre », expression problématique eu égard au principe constitutionnel de laïcité [1]Bien que son contenu juridique ne soit pas défini, le Conseil constitutionnel a donné une valeur quasi constitutionnelle au « caractère propre » des établissements privés sous contrat en indiquant que la reconnaissance de celui-ci n’était que la mise en œuvre du principe de liberté d’enseignement. Cette question est discutée dans le rapport annexé au procès-verbal de la séance du Sénat du 25 février 2004 : http://www.senat.fr/rap/l03-219/l03-2190.html..

“ Penser que l’école et l’enseignement peuvent faire table rase de la diversité des cultures et des singularités biographiques est une négation de la richesse de la nation française, un retour mythique et tragique à nos ancêtres les gaulois… ”

Le principe républicain de laïcité scolaire, dont l’objet est de « respecter toutes les croyances », et l’orientation confessionnelle explicite d’une partie des établissements privés constituent des principes en partie antinomiques. La loi reconnaît à cet enseignement catholique un « caractère propre » défini notamment par le « Statut de l’Enseignement catholique en France » réécrit en 2013. L’enseignement catholique se fixe notamment pour objectifs de « travailler à faire connaître la Bonne Nouvelle du Salut », « accomplir une mission reçue du Christ » (Art. 8 et 23 de ce statut).

Ce caractère propre est contraire au principe de laïcité défini par l’article premier de la Constitution de 1958 et ne semble conciliable ni avec plusieurs articles de la Charte de la laïcité, ni avec l’article L442-1 du Code de l’éducation qui stipule que l’établissement privé sous contrat est « soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès ».

La conciliation entre le caractère propre des établissements catholiques et le principe de laïcité est problématique aussi car, en 2013, après la réécriture du Statut de l’Enseignement catholique, le cardinal Vingt-Trois a clairement défendu une réforme dont les principes sont contraires à laïcité et au lien contractuel qui relie l’Etat à l’enseignement privé sous contrat : « Nous n’avons pas fait la réforme des statuts de l’enseignement privé mais la réforme de l’enseignement catholique. Il est d’abord confessionnel. Il a donc un caractère ecclésial »(Voir dans Le Figaro : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/04/18/01016-20130418ARTFIG00728-un-nouveau-statut-pour-l-ecole-catholique.php). De façon logique, en raison de l’orientation de l’enseignement catholique, la mise en œuvre de ce caractère propre met en évidence des situations de non-respect du Code de l’éducation.

Ainsi, dans un certain nombre d’établissements catholiques, la démarche d’inscription impose aux parents d’indiquer leur religion, la date du baptême, de la première communion et de la confirmation de leur enfant ainsi que les lieux de ces différents rites religieux, informations faciles à vérifier auprès des diocèses concernés. Il en est notamment ainsi, à Paris, dans l’établissement catholique Stanislas (école, collège, lycée, CPGE)(Voir le site de l’établissement : http://www.stanislas.fr/e_upload/pdf/stanislas_inscription_stan_dossier_201516.pdf). L’égalité d’accès de tous les enfants à l’enseignement catholique « sans distinction de croyances » ainsi que le « respect total de la liberté de conscience » imposent de ne pas demander ces informations relatives à la vie privée, d’autant que le recueil de ce type d’informations par une administration publique ou privée est proscrit par la loi.

Par ailleurs, une recherche récente menée sur les modalités de recrutement des élèves par les établissements privés montrent que ceux-ci ne respectent pas tous l’article L442-1 du Code de l’Education. A partir de faux dossiers d’inscription, différenciés uniquement par les noms des demandeurs, certains étant à consonance étrangère, la recherche de Du Parquet, Brodaty et Petit (2013)[2]Du Parquet Loïc, Brodaty Thomas & Petit Pascale, La discrimination à l’entrée des établissements privés : Les résultats d’une expérience contrôlée, TEPP – Travail, emploi et politiques publiques, 2013. a montré que près de 20% des établissements privés ont recours à la discrimination ethnique dans leur politique de recrutement. Discrimination ethnique et discrimination religieuse sont souvent les deux faces d’une même médaille. L’enseignement catholique ne peut à la fois bénéficier d’une mission de service public, d’un financement public, et sélectionner ses élèves selon des critères contraires à la laïcité et aux lois de la République.

La question n’est pas seulement posée pour l’enseignement secondaire mais aussi dans l’enseignement supérieur. En 2014, le rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité s’interroge sur certaines subventions du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à certaines associations, par exemple à l’Association des évêques, fondateurs de l’Institut Catholique, dont la subvention s’élève à 8 200 000 euros. L’Observatoire considère que seules les activités ouvertes à tous et qui ne se revendiquent d’aucune religion ou convictions philosophiques et politiques sont susceptibles de recevoir des subventions publiques.

Conclusion

En France, les grands principes juridiques, nationaux et internationaux, sont progressivement oubliés, l’ignorance préférée à la connaissance. La polémique se réduit trop fréquemment à des tactiques politiciennes, des surenchères et des calculs électoraux souvent pathétiques réalisés par ceux-là même, les représentants du Peuple et les élites politiques, qui devraient s’élever au-dessus de la mêlée.

Dans une France où le mot laïcité est défiguré pour servir d’étendard, où les leaders politiques substituent le calcul à la pensée, où les discours de rejet de l’autre l’emportent sur la tolérance, les logiques d’interdiction et d’exclusion s’alimentent aveuglément de leurs propres échecs. D’où peut naître une ère nouvelle, favorable au vivre-ensemble, si ce n’est en retournant aux textes juridiques fondateurs et aux exemples réussis de laïcité scolaire pacifiée des pays voisins ?

Pierre Merle
Professeur de sociologie,
ESPE de Bretagne et Université Européenne de Bretagne

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